F-2.1, r. 13 - Règlement sur le rôle d’évaluation foncière

Texte complet
15. Doit être inférieure à 10% la différence entre, d’une part, la variation des valeurs inscrites à un rôle résultant d’une équilibration pour les immeubles de la catégorie déterminée conformément au deuxième alinéa qui ont fait l’objet d’une vente et, d’autre part, la variation des valeurs inscrites au rôle pour tous les immeubles de la catégorie.
La catégorie d’immeubles utilisée pour l’application du premier alinéa est celle qui a fait l’objet du plus grand nombre de ventes utilisées aux fins de l’établissement de la proportion médiane du rôle pour l’exercice financier au cours duquel il entre en vigueur, parmi les catégories formées des immeubles imposables répertoriés dans le formulaire figurant à la partie 4C du Manuel sous les rubriques suivantes, chacune représentant une catégorie:
1°  «10 — Logements/Nombre: 1 (condominium)»;
2°  «10 — Logements/Nombre: 1 (sauf condominium)»;
3°  «10 — Logements/Nombre: 2»;
4°  «11 — Chalets, maisons de villégiature».
On obtient la variation des valeurs inscrites pour les immeubles de la catégorie qui ont fait l’objet d’une vente en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  établir la moyenne des valeurs inscrites au rôle visé au premier alinéa, lors de son dépôt, pour les immeubles de la catégorie ayant fait l’objet d’une vente utilisée aux fins de l’établissement de la proportion médiane du rôle pour l’exercice financier au cours duquel il entre en vigueur;
2°  établir la moyenne des valeurs inscrites au rôle précédent, lors de son dépôt, pour les immeubles visés au paragraphe 1;
3°  soustraire la moyenne établie conformément au paragraphe 2 de celle établie conformément au paragraphe 1;
4°  diviser la différence établie conformément au paragraphe 3 par la moyenne établie conformément au paragraphe 2, le quotient obtenu devant comporter 2 décimales et être transformé en pourcentage.
On obtient la variation des valeurs inscrites pour tous les immeubles de la catégorie en effectuant les opérations prévues au troisième alinéa à l’égard des valeurs inscrites pour l’ensemble de ces immeubles selon les sommaires reflétant l’état du rôle visé au premier alinéa et du rôle précédent à la date de leur dépôt respectif.
Pour établir la différence entre la variation établie conformément au troisième alinéa et celle établie conformément au quatrième alinéa, on utilise les nombres qui représentent les variations sans tenir compte du fait qu’il s’agit de pourcentages. S’il s’agit de nombres positifs, on soustrait le plus petit du plus grand; s’il s’agit de nombres négatifs, on les transforme en nombres positifs et on soustrait le plus petit du plus grand; s’il s’agit d’un nombre positif et d’un nombre négatif, on transforme le second en nombre positif et on additionne les 2 nombres. Le résultat de la soustraction ou de l’addition est un pourcentage.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque, dans la liste de base des ventes qui est dressée aux fins de l’établissement de la proportion médiane du rôle visé à cet alinéa pour l’exercice financier au cours duquel il entre en vigueur, le nombre des ventes d’immeubles appartenant à chaque catégorie définie au deuxième alinéa est inférieur à 30.
A.M. 94-09-01, a. 15; A.M. 2000-06-14, a. 6; A.M. 2010-07-20, a. 6.